Journal officiel de l’Union européenne
DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÃEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de protection directive 70/156/CEE du Conseil
Article premier
Objet
La présente directive vise des véhicules au moyen de mesures passives. Elle établit des prescriptions techniques pour la réception des véhicules moteur en ce qui concerne les systèmes de protection frontale montés d’origine ou commercialisés en tant qu’entités techni-ques distinctes.
Article 3
Dispositions relatives moteur en ce qui concerne les systèmes de protection
1. à nouveau type de véhicule équipé d’un système de protection frontale remplissant les conditions figurant aux annexes I et II, les Ãtats membres ne peuvent, pour des motifs liés aux systèmes de protectionl’article 5frontale: du traité. Conformément au prin-a) refuser la réception CE ou nationale;
b) interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circula-tion.
2. à nouveau type de système de protection frontale commercialisé en tant qu’entité interdire techniqueou distincte et remplissant les condi-tions figurant aux annexes I et II, sur lesleÃtatsmarché membresavant ne peuvent:
a) refuser la réception CE ou nationale;
b) interdire la vente ou la mise en service.
3. à sent la réception CE ou nationale, de tout nouveau type de véhicule équipé d’un système de protection frontale ou de tout nouveau type de système de protection frontale commercialisé en tant qu’entité technique distincte, si les conditions figurant aux annexes I et II ne sont pas respectées.
4. à cules non conformes aux prescriptions fixées aux annexes I et II, les Ãtats membres, pour des motifs liés aux systèmes de protection frontale:
a) considèrent que les certificats de conformité qui accompa-gnent les véhicules neufs, conformément 70/156/CEE, ne sont améliorerplus valablesla sécuritéauxdesfinspiétonsde l’articleet 7, paragraphe 1, de ladite directive; à b) interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en circula-tion des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d’un certificat de conformité conformément 70/156/CEE.
Article 5 - Réexamen
Le 25 août 2010, au plus tard, la Commission réexamine, lumière du progrès technique et de l’expérience acquise, les dispositions techniques de la présente directive et, en particu-
lier, les conditions nécessaires pour exiger, dans les essais du système de protection frontale, un test de collision avec haut de jambe factice, l’inclusion d’un test de collision avec tête d’adulte factice, ainsi que les spécifications des tests de collision avec tête d’enfant factice. Les résultats de ce réexamen feront l’objet d’un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil.
Si, à dispositions techniques de la présente directive, cette adaptation a lieu conformément
graphe 3, de la directive 70/156/CEE.
Article 8 - Entités techniques distinctes
La présente directive n’affecte pas le droit des Ãtats membres d’interdire ou de limiter l’utilisation des systèmes de protection frontale qui ont été mis sur le marché en tant qu’entités techni-quesla suite distinctesde ce réexamen, avant l’entréeil estenjugé vigueurappropriéde lad’adapter présenteles direc-tive. la procédure visée
Article 9 - Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . l’annexe III de la présente directive.
Article 10 - Destinataires
Les Ãtats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait á Strasbourg, le 26 octobre 2005
3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESSAIS
3.1. Pour être autorisés, les systèmes de protection frontale doivent satisfaire aux essais suivants:
3.1.1. Collision entre un bas de jambe factice et le système de protection frontale: cet essai est effectué de 40 km/h. L’angle maximal de flexion dynamique du genou ne dépasse pas mique maximal en cisaillement du genou ne dépasse pas 6,0 mm et l’accélération mesurée rieure du tibia ne dépasse pas 200 g.
3.1.1.1. Cependant, en ce qui concerne les systèmes de protection frontale homologués en tant qu’entités techniques distinctes destinées à n’être installées que sur des sant pas 2,5 tonnes, qui ont été réceptionnés avant le 1 eroctobre 2005, ou sur des véhicules d’une masse totale autorisée dépassant 2,5 tonnes, les dispositions du paragraphe 3.1.1. peuvent être remplacées par celles du paragraphe 3.1.1.1.1. ou du paragraphe 3.1.1.1.2.
3.1.1.1.1. L’essai est effectué à une vitesse d’impact de 40 dépasse pas 26,0°, le déplacement dynamique l’accélération mesurée à l’extrémité supérieure du 3.1.1.1.2. Les tests sont effectués sur le véhicule avec système de protection frontale monté et sans système de protec-tion frontale monté, à une vitesse d’impact de 40 convenus avec l’autorité compétente en matière d’essai. Les valeurs concernant l’angle maximal de flexion dynamique du genou, le déplacement dynamique maximal en cisaillement du genou et l’accélération mesurée à l’extrémité supérieure du tibia sont enregistrées équipé du système de protection frontale ne dépasse pas 90 % de la valeur enregistrée pour le véhicule sans système de protection frontale monté.
3.1.1.2. Si la hauteur inférieure du système de protection frontale dépasse 500 mm, cet essai doit être remplacé par l’essai de collision entre un haut de jambe factice et le système de protection frontale, aux conditions spéci-fiées au paragraphe 3.1.2.
3.1.2. Collision entre un haut de jambe factice et le système de protection frontale: cet essai est effectué d’impact de 40 km/h; la somme instantanée des forces d’impact et le moment de flexion sur l’élément de frappe ne dépasse pas 510 Nm.
L’essai de collision entre un haut de jambe factice et le système de protection frontale est effectué si la hauteur inférieure du système de protection frontale en position de test dépasse 500 mm.
3.1.2.1. Cependant, en ce qui concerne les systèmes de protection frontale homologués en tant qu’entités techniques distinctes destinées à n’être installées que sur des sant pas 2,5 tonnes, qui ont été réceptionnés avant le 1 eroctobre 2005, ou sur des véhicules d’une masse totale autorisée dépassant 2,5 tonnes, les dispositions du point 3.1.2. peuvent être remplacées par celles du paragraphe 3.1.2.1.1. ou du paragraphe 3.1.2.1.2.
3.1.2.1.1. L’essai est effectué à une vitesse d’impact de moment donné ne dépasse pas 9,4 kN et le moment de flexion sur l’élément de frappe ne dépasse pas 640 Nm.
3.1.2.1.2. Les tests sont effectués sur le véhicule avec système de protection frontale monté et sans système de protec-tion frontale monté à une vitesse d’impact de 40 convenus avec l’autorité compétente en matière d’essai. Les valeurs concernant la somme instantanée des forces d’impact et le moment de flexion sur l’élément de frappe sont enregistrées. Dans chaque cas, la valeur enregistrée pour le véhicule équipé du système de protection frontale ne dépasse pas 90 % de la valeur enre-gistrée pour le véhicule sans système de protection frontale monté.
3.1.2.2. Si la hauteur inférieure du système de protection frontale n’atteint pas 500 mm, cet essai n’est pas exigé.
3.1.3. Collision entre un haut de jambe factice et le bord avant du système de protection frontale: cet essai est effectué à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h d’impact à un moment donné, au sommet et au possible de 5,0 kN et le moment de flexion sur l’élément de frappe ne devrait pas dépasser une valeur possible d 300 Nm. Les deux résultats sont consignés à 3.1.4. Collision entre une tête factice d’enfant/d’adulte de petite taille et le système de protection frontale: cet essai est effectué à une vitesse d’impact de 35 km/h d’adulte de petite taille de 3,5 kg. Le critère de performance de la tête (CPT), calculé de l’accélération conformément aux dispositions du paragraphe 1.15, ne peut en aucun cas dépasser 1 000.
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